MISSION DE CONCILIATION

image cover

En vertu des articles 240 et suivants du code du travail, les inspecteurs du travail ont mission de faciliter la résolution amiable des conflits individuels ou collectifs susceptibles de naître entre employeurs et travailleurs. Ils dressent, à ce titre, procès-verbal de conciliation ou de non conciliation.

Art.240.- (Loi n°6-96) Tout travailleur ou tout employeur pourra demander aux services de l’inspection du travail de régler le différend à l’amiable. Dès réception de cette demande, l’inspecteur du travail convoque les parties aux fins de conciliation.

 De ce fait le délai de prescription prévu à l’article 99 est interrompu jusqu’à la date du procès-verbal qui clôt la tentative de conciliation. Les parties sont tenues de se présenter devant l’inspecteur du travail aux dates et heures fixées dans la convocation.

En cas de refus d’obtempérer, l’inspecteur du travail constate l’infraction par procès-verbal. L’inspecteur du travail vérifie si les parties sont disposées à se concilier immédiatement sur la base des normes fixées par la loi, la réglementation ou les conventions collectives et le contrat individuel.

En cas de conciliation, la formule exécutoire est apposée par les ordonnances du Président du Tribunal du travail prise à la requête de la partie la plus diligente sur le procès-verbal de conciliation établi par l’inspecteur du travail ; L’exécution est poursuivie comme un jugement du tribunal du travail Le Président du tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le procès-verbal de conciliation a été signé.