MISE EN CONGE
1- CONGE ADMINISTRATIF
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat qui obtient périodiquement une suspension de ses obligations de service pour une durée d’un (1) mois, est mis en congé administratif.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n°21/89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique ;
- décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat ;
- planning annuel des congés administratifs.
CONDITION
- avoir exercé son emploi pendant onze (11) mois de service ininterrompu.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de l’agent ;
- texte de recrutement (pour le premier congé) ;
- note de première prise de service (pour le premier congé) ;
- attestation de reprise de service à l’issue du dernier congé;
- attestation de non jouissance de congé, le cas échéant ;
- arrêté de dernière promotion.
2- CONGE DE MATERNITE
PRINCIPE
Le personnel féminin bénéficie pour une durée de quinze (15) semaines consécutives d’un congé pour couches et allaitement.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n°21/89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique ;
- décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
- accouchement de la femme fonctionnaire.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de l’agent ;
- fiche de suivi de grossesse;
- certificat médical délivré par le médecin, le cas échéant ;
- certificat d’accouchement;
- déclaration de naissance ;
- arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de mise en congé administratif ;
- arrêté de mise en congé administratif ;
- autorisation de sortie, le cas échéant.
3- CONGE DE MALADIE
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat atteint d’une maladie dûment constatée par un médecin assermenté le mettant dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions est mis en congé de maladie pour une durée de douze (12) mois. Il conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois (3) mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les (3) trois mois suivants.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130);
- décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
- être malade pendant une durée d’un (1) mois.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de l’agent ou décision de l’administration ;
- certificat médical ;
- arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de mise en congé de maladie ;
- arrêté de mise en congé de maladie.
4- CONGE EXCEPTIONNEL
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat qui obtient une ou plusieurs suspensions de ses obligations de service à l’occasion des événements marquant de sa vie dans la limite de quinze (15) jours par année civile est mis en congé exceptionnel. Il conserve la totalité de la rémunération d’activité.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130)
- décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
- événement marquant la vie familiale de l’agent.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de l’agent ;
- attestation de présence au poste ;
- arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de congé exceptionnel ;
- arrêté de congé exceptionnel ;
- autorisation de sortie, le cas échéant.
5- CONGE POUR CONCOURS
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat inscrit à un concours professionnel est mis en congé pour une durée maximale d’un (1) mois en vue de la préparation de ce concours.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130)
- décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
- être inscrit à un concours professionnel.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de l’agent ;
- autorisation de concourir ;
- acte attestant l’inscription de l’agent.
ACTE PRODUIT
- attestation de mise en congé pour concours.
6- CONGE DE LONGUE DUREE
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat, atteint d’une affection médicale permanente, d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une calamité naturelle, est mis en congé de longue durée. Il conserve l’intégralité de sa rémunération pendant les quatre (4) premières années de sa maladie et subit une retenue de moitié pendant les trois (3) années qui suivent. En cas de maladie professionnelle dûment constaté, ces délais sont portés à six (6) ans et trois (3) ans.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130)
- décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
- être atteint d’une affection médicale permanente, d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une calamité naturelle ;
- contracter une maladie professionnelle.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de l’agent ou décision de l’administration ;
- dossier médical ;
- arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de mise en congé de longue durée ;
- arrêté de mise en congé de longue durée.
7- CONGE POUR CONVENANCES PERSONNELLES
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat peut, dans la limite de six (6) mois par année civile, obtenir une ou plusieurs suspensions de ses obligations de service et être mis en congé pour convenances personnelles d’une durée minimum de quinze (15) jours. Il perd ses droits à rémunération à l’exception des droits aux allocations familiales.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130) ;
- décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
- introduire une demande
CONTENU DU DOSSIER
- demande de l’agent;
- attestation de présence au poste ;
- arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de mise en congé pour convenances personnelles;
- arrêté de mise en congé pour convenances personnelles.
CONGE POUR FORMATION SYNDICALE
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat syndicaliste, admis à participer à un séminaire, un stage ou à entrer dans une école de formation syndicale, est mis en congé de formation syndicale pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois. Il perçoit, pendant la durée de son congé, l’entière rémunération liée à son grade, à son emploi et à son poste de travail.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130) ;
- décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
- être admis à participer à un séminaire, un stage ou à entrer dans une école de formation syndicale.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de l’agent ;
- attestation de présence au poste ;
- arrêté de dernière promotion ;
- note de participation à un séminaire, un stage ou d’entrée dans une école de formation syndicale.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de mise en congé pour formation syndicale ;
- arrêté de mise en congé pour formation syndicale.
MISE EN STAGE DE QUALIFICATION
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat ayant satisfait à un concours ou test professionnel, ou admis sur titre, en vue d’intégrer un autre corps relevant d’une catégorie ou d’une échelle supérieure, est mis en stage de qualification.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique ;
- décret n° 76-261 du 16 juillet 1976, relatif aux stages de formation organisés au Congo ;
- décret n° 86-263 du 11 février 1986, portant organisation des stages de perfectionnement et de spécialisation effectués par les fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, tel que rectifié par le décret n° 91-673 du 8 juin 1991.
CONDITIONS
- être en activité ;
- avoir moins de 50 ans à la date d’inscription au concours ou test professionnel ;
- avoir au moins trois ans d’ancienneté dans le corps ;
- appartenir à l’échelle immédiatement inferieure au niveau de stage.
CONTENU DU DOSSIER
- demande manuscrite ;
- autorisation ou avis de la tutelle ;
- arrêté de dernière promotion, le cas échéant le texte de recrutement et premier attestation de prise de service ;
- attestation d’inscription ; le cas échéant l’autorisation de concourir et la note d’admission au concours ou test professionnel ;
- extrait d’acte de naissance ;
- attestation de présence au poste ;
- copie d’un bulletin de solde récent.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de mise en stage;
- arrêté de mise en stage.
MISE EN DETACHEMENT
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat placé hors de l’administration, mais qui continue à bénéficier dans son corps de ses droits à l’avancement d’échelons et à la retraite, est mis en position de détachement à la demande ou d’office.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique ;
- décret n°86/1025 du 10 novembre 1986 portant règlementation du détachement des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo.
CONDITIONS
- être nommé ou exercer un emploi dans un établissement ou un organisme public, une collectivité locale, un organisme international ou une entreprise d’économie mixte.
- exercer une fonction politique ou un mandat syndical.
CONTENU DU DOSSIER
- acte justifiant l’exercice de l’emploi dans la structure de détachement ;
- demande ;
- arrêté de dernière promotion ;
- note de prise de service dans la structure de détachement ;
- attestation de cessation de service dans l’administration d’origine ;
- copie d’un bulletin de solde récent ;
- attestation de présence au poste.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de détachement ;
- arrêté de détachement.
FIN DU DETACHEMENT
PRINCIPE
Le détachement prend fin à l’expiration des délais requis. A l’issue de son détachement, l’agent civil de l’Etat, est réintégré dans son administration d’origine.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique ;
- décret n°86/1025 du 10 novembre 1986 portant règlementation du détachement des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo.
CONDITIONS
- cesser le service dans la structure de détachement ;
- déposer sa demande de réintégration.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de réintégration adressée au ministre chargé de la fonction publique par l’agent;
- arrêté de dernière promotion ;
- arrêté ou attestation de détachement ;
- attestation de cessation de service de l’organisme de détachement concerné ;
- attestation de reprise de service ;
- attestation de présence au poste.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de fin de détachement ;
- arrêté de fin de détachement.
MISE EN DISPONIBILITE
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat dont les rapports avec la fonction publique sont, soit d’office, soit à la demande, suspendus pour une durée déterminée, est mis en position de disponibilité.
Pendant la période de disponibilité, l’agent est délié de toutes obligations statutaires et règlementaires. Il perd le bénéfice de ses droits à rémunération et avantages de toute nature, ainsi que ses droits à l’avancement et à la retraite.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique ;
- décret n°86/1026 du 10 novembre 1986 portant règlementation de la mise en disponibilité des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo.
CONDITIONS
- introduire une demande ;
- ne pas avoir repris ses fonctions à l’expiration du congé de maladie ;
- ne pas avoir repris ses fonctions à l’issue d’un congé pour convenances personnelles.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de mise en disponibilité adressée au ministre chargé de la fonction publique par l’agent;
- arrêté de dernière promotion ;
- attestation de cessation de service ;
- attestation de cessation de paiement
- attestation de présence au poste.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de mise en disponibilité ;
- arrêté de mise en disponibilité.
FIN DE DISPONIBILITE
PRINCIPE
La disponibilité prend fin à l’expiration des délais.
L’agent à l’issu de ce délai est :
- soit réintégré dans l’administration
- soit radié des effectifs de la fonction publique.
Est réintégré dans la fonction publique, l’agent qui a déposé sa demande à l’expiration du délai prescrit par l’arrêté de mise en disponibilité.
SUPPORTS JURIDIQUES
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique ;
- décret n°86/1026 du 10 novembre 1986 portant règlementation de la mise en disponibilité des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo.
CONDITION
- déposer la demande de réintégration.
CONTENU DU DOSSIER
- demande de réintégration adressée au ministre chargé de la fonction publique ;
- arrêté de dernière promotion ;
- arrêté ou attestation de mise en disponibilité ;
- attestation de cessation de service, le cas échéant.
ACTE (S) PRODUIT (S)
- attestation de fin de disponibilité ;
- arrêté de fin de disponibilité.