La direction générale de la fonction publique est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel civil de l’Etat.
A ce titre, elle est chargée, notamment, de :
- Assurer l’organisation et le fonctionnement des services de la direction générale de la fonction publique ;
- Participer à l’élaboration de la législation et de la réglementation dans les domaines de sa compétence ;
- Gérer le personnel civil de l’Etat en adéquation avec l’environnement économique et social, conformément à la réglementation en vigueur ;
- Favoriser et développer la communication et l’information avec les usagers ;
- Définir les normes et les plans de gestion du personnel civil de l’Etat ;
- Connaître du contentieux de la fonction publique ;
- Faire assurer la formation continue du personnel civil de l’Etat ;
- Attester la fin de la formation des agents civils de l’Etat ;
- Exécuter toute mission qui peut lui être confiée par le ministre dans le domaine de sa compétence.
TITRE II :DE L’ORGANISATION
Article 2 : La direction générale de la fonction publique des dirigée et animée par un directeur général.
Article 3 : La direction générale de la fonction publique outre le secrétariat de direction, comprend :
- La direction de la gestion des emplois et de la prévision des effectifs ;
- La direction de la gestion des carrières administratives ;
- La direction des affaires juridiques ;
- La direction de la formation continue et des bilans de compétences ;
- La direction de la coordination des délégations de la fonction publique ;
- La direction de la gestion du fichier central ;
- La direction des affaires administratives et financières ;
- Les directions départementales de la fonction publique ;
- Les délégations de la fonction publique auprès des administrations.
Chapitre 1 : Du secrétariat de direction
Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a le rang de chef de service.
Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :
- Réceptionner et expédier le courrier ;
- Analyser sommairement les correspondances et autres documents ;
- Saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ;
- Et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.
Chapitre 2 : De la direction de la gestion des emplois et de la prévision des effectifs
Article 5 : La direction de la gestion des emplois et de la prévision des effectifs est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- Assurer, de concert avec les services du ministère en charge des finances, la maîtrise des effectifs de la fonction publique ;
- Faire des projections et procéder à la planification des besoins en ressources humaines des administrations ;
- Utiliser les bulletins statistiques en tant qu’instruments d’aide à la décision ;
- Contribuer à la détermination des emplois et des postes de travail dans les départements ministériels et autres administrations publiques ;
- Participer aux opérations relatives au recensement régulier des agents civils de l’Etat ;
- Assurer le renouvellement des effectifs de la fonction publique ;
- Procéder à l’affectation des agents remis à la disposition de la fonction publique ;
- Procéder à la mise en disponibilité et au détachement des agents civils de l’Etat ;
- Admettre à la retraite et procéder à la radiation des agents civils de l’Etat.
Article 6 : La direction de la gestion des emplois et de la prévision des effectifs comprend :
- Le service de la programmation de la gestion et de la maîtrise des effectifs ;
- Le service des recrutements ;
- Le service des mouvements personnels ;
- Le service de la retraite et de la radiation.
Chapitre 3 : De la direction de la gestion des carrières administratives
Rufin ELLELE Directeur de la Gestion des Carrières Administratives |
Article 7 : La direction de la gestion des carrières administratives est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée de :
- Procéder à la titularisation du personnel ;
- Assurer l’avancement, le reclassement, la reconstitution de carrière, la révision de situations administratives et le changement de qualification des agents civils de l’Etat.
Article 8 : La direction de la gestion des carrières administratives comprend :
- Le service des avancements ;
- Le service des reclassements ;
- Le service des révisions de situations administratives et de la reconstitution des carrières.
Chapitre 4 : De la direction des affaires juridiques
Article 9 : La direction des affaires juridiques est dirigée et animée par un directeur
Elle est chargée, notamment, de :
- Veiller au respect du droit dans la gestion du personnel civil de l’Etat par les administrations ;
- Participer à l’élaboration de tout texte réglementaire relatif à l’application du statut général des fonctionnaires ;
- Examiner les requêtes des agents civils de l’Etat ;
- Préparer les dossiers à soumettre aux conseils de discipline et prendre les actes y relatifs ;
- Contribuer à l’application de la discipline dans les administrations publiques, notamment par la participation aux conseils de discipline.
Article 10 : La direction des affaires juridiques comprend :
- Le service des études ;
- Le service du contentieux ;
- Le service de la discipline.
Chapitre 5 : De la direction de la formation continue et des bilans de compétences
Christophe OUABAKADIO Directeur de la Formation Continue et des Bilans de Compétences |
Article 11 : La direction de la formation continue et des bilans de compétences est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- Participer à l’organisation des concours professionnels ;
- Organiser les tests de qualification et de changement de spécialité pour l’ensemble des agents civils de l’Etat ;
- Préparer les dossiers à soumettre à la commission administrative des équivalences des diplômes ;
- Evaluer les besoins en formation et en qualification spécifique des personnels des administrations publiques ;
- Programmer, de concert avec les départements ministériels concernés, les stages de perfectionnement et de recyclage ;
- Actualiser le fichier et les statistiques des agents civils de l’Etat en stage ;
- Suivre la formation des agents civils de l’Etat en stage ;
- Autoriser et attester la fin de la formation des agents civils de l’Etat ;
- Gérer le centre des bilans de compétences.
Article 12 : La direction de la formation continue et des bilans de compétences comprend :
- Le service des stages ;
- Le service des concours et des tests professionnels ;
- Le service de la valorisation des formations et des bilans de compétences.
Chapitre 6 : De la direction de la coordination des délégations de la fonction publique
Article 13 : La direction de la coordination des délégations de la fonction publique est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargé, notamment, de :
- Valider les programmes des délégations de la fonction publique ;
- Centraliser les rapports des délégations de la fonctions publique ;
- Veiller au bon fonctionnement des délégations de la fonction publique ;
- Assurer les relations entre les services centraux et les délégations de la fonction publique.
Article 14 : La direction de la coordination des délégations de la fonction publique comprend :
- Le service de la coordination des programmes ;
- Le service de liaison.
Chapitre 7 : De la direction de la gestion du fichier central
Fulgence MOLI OKOUANGO Directeur de la Gestion du Fichier Central |
Article 15 : La direction de la gestion du fichier central est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- Recevoir, traiter et classer tous les actes administratifs dans les dossiers individuels des agents civils de l’Etat ;
- Authentifier, en cas de besoin, les actes relatifs à la gestion des carrières des agents civils de l’Etat ;
- Mettre à jour toutes les modifications juridiques intervenues dans la vie de l’agent civil de l’Etat ;
- Conserver les dossiers individuels des agents civils de l’Etat.
Article 16 : La direction de la gestion du fichier central comprend :
- Le service des emplois de l’administration générale, économique et financière ;
- Le service des emplois de l’administration technique ;
- Le service des emplois de l’administration sociale et culturelle.
Chapitre 8 : La direction des affaires administratives et financières
Mexant IFOKO Directeur des Affaires Administratives et Financières |
Article 17 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur
Elle est chargée, notamment, de :
- Gérer le personnel de la direction générale de la fonction publique ;
- Elaborer et exécuter le budget ;
- Gérer le matériel ;
- Gérer les archives et la documentation.
Article 18 : La direction des affaires administratives et financières comprend :
- Le service de l’administration et du personnel ;
- Le service des finances et du matériel ;
- Le service des archives et de la documentation.
Chapitre 9 : Des directions départementales de la fonction publique
Article 19 : Les directions départementales de la fonction publique sont régies par des textes spécifiques.
Chapitre 19 : Des délégations de la fonction publique
Article 20 : Placées sous l’autorité hiérarchique du directeur de la coordination des délégations de la fonction publique, les délégations de la fonction publique sont des antennes du ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat auprès administrations publiques.
Elles sont régies par des textes spécifiques.